L'initiative
Il est aujourd’hui possible, en Suisse, d’exprimer de différentes façons sa décision personnelle en faveur ou contre le don d’organes, par exemple via une entrée dans le Registre national du don d’organes ou par le biais d’une carte de donneur. Selon une enquête représentative réalisée par DemoSCOPE en 2015, plus de 80 pour cent de la population suisse se disent favorables au don d’organes. Si la question d’un don d’organes vient à se poser, les chiffres révèlent cependant qu’une décision n’a été prise que dans 5 pour cent des cas et qu’environ seul un tiers des proches connaît le souhait du défunt. Dans plus de la moitié des cas, le souhait du défunt n’est donc pas connu. La législation actuelle exige que les proches prennent une décision dans le sens du défunt. Ils connaissent cependant rarement sa volonté et refusent donc la plupart du temps un don d’organes, même s’il s’avère souvent que cette décision n’aurait pas été celle du défunt. Pour encourager le don d’organes et donner aux patients de la liste d’attente l’espoir d’une nouvelle vie, une fin doit être mise à ce dysfonctionnement.
L’initiative « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » vise à modifier la Constitution pour obtenir la mise en place du modèle du consentement présumé. Toute personne est ainsi présumée être en faveur du don d’organes si elle ne s’est pas, de son vivant, exprimée contre ce don ou si les proches ne savent pas que le défunt aurait refusé un don d’organes.
Un nouvel alinéa 4 doit donc être ajouté à l’article 119a de la Constitution :
Article 119a1 Médecine de la transplantation
1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.
2 Elle veille à une répartition équitable des organes.
3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humains est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.
4 Le don d’organes, de tissus et de cellules d’une personne décédée à des fins de transplantation repose sur le principe du consentement présumé, sauf si, de son vivant, la personne concernée a exprimé son opposition à ce don.
1 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999 ; RO 1999 1341 ; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 2675 7967).
Conformément à cette modification, l’article 197 de la Constitution doit être complété d’un chiffre supplémentaire (le chiffre définitif de cette disposition de transition sera déterminé par la Chancellerie fédérale après la votation populaire) :
Art. 197, chiffre 12
12. Disposition de transition de l’article 119a, alinéa 4 (médecine de la transplantation)
Si la législation correspondante n’est pas encore entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’article 119a, alinéa 4, par le peuple et le Conseil des États, le Conseil fédéral légifèrera les dispositions d’exécution nécessaires par ordonnance ; ces dispositions seront valides jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation correspondante.